Ohio et al v American Express Co et al - Potential Effects on the Competition Bureau's and Competition Tribunal's Views of 'Multi-Sided Platforms'
Résumé
« Plateformes multifaces » et « mégadonnées » sont des sujets récurrents dans les lignes directrices et les documents de travail du Bureau de la concurrence. Les autorités de réglementation et les praticiens débattent encore de la question de savoir sous quel angle il convient d'aborder ces plateformes : par les méthodes traditionnelles de définition des marchés et le critère du monopoleur hypothétique (de la SSNIP), ou bien par des méthodes et outils spécialisés d'un genre nouveau? Le 25 juin 2018, la Cour suprême des États-Unis statuait, dans une décision partagée à cinq voix contre quatre, que les clauses « anti-incitatives » imposées aux commerçants par American Express ne contrevenaient pas aux lois antitrust américaines. Dans l'opinion majoritaire, on définissait le marché en cause comme étant le réseau de cartes de crédit-une plateforme transactionnelle qui constitue les deux versants d'une plateforme biface, facilitant une transaction unique instantanée entre le commerçant et le titulaire de la carte. La majorité a rejeté l'argument du demandeur selon lequel la majoration des frais payés par les commerçants constituait une preuve d'agissements anticoncurrentiels, estimant que l'existence d'effets anticoncurrentiels de part et d'autre du marché n'avait pas été démontrée. Les juges dissidents, pour leur part, ont
rejeté cette définition non traditionnelle du marché, invoquant l'absence de précédent en droit antitrust. Le présent article analyse en quoi la décision de la Cour suprême des États-Unis pourrait changer le regard que portent le Bureau de la concurrence et le Tribunal de la concurrence du Canada sur les « plateformes multifaces ». Tradition contre modernité : quelle approche triomphera?